Les fondements juridiques de la BNS
Banque centrale de la Suisse, la Banque nationale est une société anonyme régie par une loi spéciale. Vous trouverez ici des documents sur tous les fondements juridiques régissant les activités de la BNS.
Constitution et lois
Les dispositions juridiques régissant la monnaie suisse et l’activité de la Banque nationale suisse (BNS) figurent à l’art. 99 de la Constitution. Cet article inscrit en outre dans le droit constitutionnel l’indépendance de la BNS et fait obligation à celle-ci de constituer, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une partie en or. Cette mesure vise à asseoir la confiance du public dans la stabilité de la valeur de la monnaie. La mission de la banque centrale est formulée dans les termes suivants: «la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays». L’art. 99, al. 4, de la Constitution précise également que la BNS doit verser au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Au niveau légal, la loi sur la Banque nationale (LBN) du 3 octobre 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004, forme le cadre dans lequel la BNS exerce son activité. Le mandat de la BNS et l’indépendance de celle-ci sont concrétisés dans cette loi. L’indépendance est contrebalancée par l’obligation de rendre compte au Conseil fédéral, au Parlement et au public (art. 5 à 7 LBN). Conformément à la Constitution, la BNS est tenue de constituer, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes. Aussi une règle explicite sur la détermination du bénéfice figure-t-elle dans la LBN et permet-elle à la BNS de renforcer ses provisions en fonction de l’évolution de l’économie suisse (art. 30 LBN).
La loi décrit également les instruments dont dispose la BNS pour mettre en œuvre sa politique monétaire et ses attributions en la matière. Les opérations que la BNS peut conclure ne sont définies que sommairement dans les art. 9 à 13 LBN; pour plus de détails, veuillez consulter les Directives générales de la BNS sur ses instruments de politique monétaire ainsi que celles sur la politique de placement. Font partie des attributions de la Banque nationale en matière de politique monétaire l’établissement de statistiques sur les marchés financiers (art. 14 à 16 LBN), l’obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales (art. 17 et 18 LBN) et la surveillance des infrastructures des marchés financiers reconnues d’importance systémique (art. 19 à 21 LBN; depuis le 1er janvier 2016, une partie des dispositions sur la surveillance des infrastructures des marchés financiers reconnues d’importance systémique figure dans la loi sur l’infrastructure des marchés financiers aux art. 22 ss et 83 LIMF). Les règles régissant les attributions en matière de politique monétaire sont détaillées dans l’ordonnance de la Banque nationale.
La loi sur la Banque nationale fixe également la structure organisationnelle de la BNS (art. 3 et 33 à 48 LBN). Les organes de celle-ci sont le Conseil de banque (11 membres), la Direction générale, l’organe de révision et l'Assemblée générale des actionnaires.
Les dispositions d’exécution concernant les attributions de la Banque nationale en matière de politique monétaire (établissement de statistiques, obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales et surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique) figurent dans une ordonnance approuvée par la Direction générale de la BNS le 18 mars 2004. Cette ordonnance est basée sur les points suivants de la LBN: art. 15, al. 3, art. 18, al. 5 et art. 20, al. 5.
Dans le chapitre afférent aux statistiques, l’OBN fixe les principes de la collecte des données ainsi que les droits et obligations des personnes physiques et morales tenues de fournir des données. Les enquêtes doivent notamment satisfaire au principe de la proportionnalité. Leurs objets, leur fréquence et le cercle des personnes concernées sont précisés dans des annexes à l’OBN.
Le chapitre concernant les réserves minimales des banques est relativement bref, étant donné que les éléments les plus importants de la réglementation figurent déjà dans la loi.
Enfin, le chapitre sur la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique rassemble les dispositions régissant la détermination des systèmes de paiement, des dépositaires centraux, des contreparties centrales et de leurs processus organisationnels qui sont reconnus d’importance systémique, et définit les exigences spéciales applicables à ces infrastructures. Ces exigences se réfèrent à des normes internationales. Les exploitants des systèmes de paiement, les dépositaires centraux et les contreparties centrales sont tenus de fournir à la Banque nationale les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier, parmi ces infrastructures, celles qui peuvent représenter un risque pour la stabilité du système financier.
La loi sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP), en vigueur depuis le 1er mai 2000, définit l’unité monétaire de la Suisse et régit toutes les questions d’intérêt public afférentes à l’unité monétaire et aux moyens de paiement émis par l’État ou la banque centrale. Ceux-ci sont formés non seulement des espèces métalliques et des billets de banque, mais aussi des avoirs à vue en francs suisses à la BNS. Les agents du trafic des paiements (les banques commerciales et certaines de leurs entreprises communes, la Poste et de grandes entreprises assurant le transport de fonds) ont le droit de demander l’ouverture d’un compte à vue à la Banque nationale.
Directives et règlements
La loi sur la Banque nationale ne règle que sommairement les opérations que la BNS peut conclure pour accomplir ses tâches monétaires. Les détails en sont fixés dans les Directives générales sur les instruments de politique monétaire édictées par la Direction générale. Ces directives se rattachent à la stratégie de politique monétaire de la BNS et décrivent les instruments et procédés servant à la mise en œuvre de la politique monétaire. Elles précisent en particulier les conditions auxquelles la BNS conclut des opérations et les procédures à observer en la matière. En outre, elles indiquent quelles sont les garanties acceptées par la BNS dans ses opérations de politique monétaire.
Les Directives générales sont complétées par des notes de la BNS relatives à ses opérations de politique monétaire. Les Conditions générales de la BNS et, le cas échéant, des conventions contractuelles séparées sont également déterminantes pour les contreparties de la Banque.
Les Directives générales de la BNS sur sa politique de placement, édictées par la Direction générale, définissent la marge de manœuvre dont dispose la BNS pour remplir ses tâches en matière de placement. Outre les dispositions sur les principes de la politique de placement et les instruments à disposition dans ce domaine, elles déterminent les processus de placement et de contrôle des risques. Elles remplissent ainsi leur rôle, qui est d’informer le public intéressé et les contreparties potentielles de la BNS. Pour ces dernières, les Conditions générales de la BNS et, le cas échéant, des conventions contractuelles séparées sont également déterminantes.
En complément de la LBN, le règlement d’organisation, arrêté par le Conseil de banque et approuvé par le Conseil fédéral, définit l’organisation interne de la Banque nationale, notamment les tâches du Conseil de banque et de la Direction générale.
Le présent Règlement régit la reconnaissance et la représentation d’actionnaires de la Banque nationale suisse.
Le présent Règlement régit les rapports de mandat et de travail des membres de la Direction générale élargie.
Le présent règlement régit la rétribution des membres du Conseil de banque ainsi que la rémunération des membres de la Direction générale et de leurs suppléantes et suppléants, conformément à l'art. 42, al. 2, let. j, LBN.
Le Conseil de banque de la BNS a approuvé le 9 mars 2012 le nouveau Règlement relatif aux placements financiers et aux opérations financières à titre privé des membres de la Direction. Il astreint les membres de la Direction générale et leurs suppléantes et suppléants, ainsi que d’autres cadres de la Banque nationale qui sont désignés par le Conseil de banque, à des restrictions drastiques dans la gestion de leur patrimoine financier.
Le Conseil de banque de la BNS a approuvé le 22 juin 2012 le nouveau Règlement concernant les cadeaux, les invitations et les prestations financières de tiers à l’intention des membres de la Direction générale élargie.
La Banque nationale dispose d'une directive interne qui fixe des restrictions aux placements financiers et aux opérations financières réalisés à titre privé par le personnel.
La Charte résume les valeurs de la Banque nationale suisse.
La Banque nationale dispose d'un Code de conduite qui récapitule les principales règles de conduite et renvoie à d’autres réglementations.
La Banque nationale dispose d’un Code de conduite pour les membres du Conseil de banques qui récapitule les principales règles de conduite.
La Banque nationale dispose de principes régissant les achats, lesquels visent à réduire les risques dans le domaine des achats.
Conditions générales
Notes applicables
Accès au système SIC et aux comptes de virement
Documents
Vous trouverez ici de la documentation afférente à la loi fédérale (1953/1978) sur la Banque nationale (LBN) et à l’environnement juridique qui a précédé l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de la nouvelle LBN (entièrement révisée), mais aussi des documents sur la révision de la LBN 1953/1978 (message du Conseil fédéral sur la LBN, documents sur la procédure de consultation se rapportant à la LBN et à l’ordonnance y relative, etc.).